P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.4. Les oeufs doivent être classés et marqués uniquement dans un poste de classement qui respecte les normes de la section 5.2.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 3.
5.1.4. Les oeufs doivent être classés uniquement dans un poste de classement qui respecte les normes de la section 5.2.
Un producteur peut toutefois classer, emballer ses oeufs ou marquer leurs contenants à son établissement, si ce dernier respecte les normes prévues aux articles 5.2.1 à 5.2.3.
D. 591-90, a. 1.